dimanche 11 octobre 2009

Le moyen de bloquer la machine

Le site de la mairie de l'Ile Dieu est à visiter (voir l'adresse internet en bas de la page) car comme beaucoup de municipalités elle essaye de se dédouaner, or il me semblait qu'une décision de justice ne devait pas se commenter surtout de la part d' élus.

Mais il soulève un problème qui peut réfreiner certains opposants à un PLU: il est précisé que
"Ces annulations totales n’ont cependant pas pour

effet, et c’est là tout le sel de cette affaire, de faire

droit à la demande spécifique des requérants ! "

A moins de vouloir se venger il faut rappeler que l'entêtement de certaines collectivités n'a d'égale que celui de certains citoyens.

Dialoguons.

Un cas similaire à Brest

Voix de l'Ain publié le 29 juin 2009

BOURG-LÈS-VALENCE - Pas de permis de construire jusqu’au 15 juillet

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La justice annule la révision du plan local d’urbanisme.

Convocation d’urgence du conseil municipal du Bourg-lès-Valence le 15 juin dernier. Et pour cause, une décision du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 mai 2009, annule la délibération du conseil du 13 mars 2006 approuvant la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville.

A l’origine de cela, la requête, le 24 mai 2006, d’un Bourcain, demeurant allée du Long, exigeant l’annulation de ladite délibération. Trois ans après sa saisine, la justice a décidé de lui donner raison. La convocation adressée aux conseillers municipaux pour la séance du 13 mars 2006 ne contenait pas une note explicative de synthèse sur le PLU comme l’exige la loi(1). Lundi 15 juin 2009, le maire de la ville, Bernard Piras, a donc convoqué d’urgence le Conseil municipal afin de réparer l’erreur. Un délai d’un mois doit désormais s’écouler avant que la délibération ne devienne exécutoire. En attendant, seuls les permis de construire compatibles avec l’ancien PLU peuvent être délivrés.

Même s’il ne s’agit que d’un vice de forme, Marlène Mourier, leader de l’opposition municipale s’inquiète des répercussions de cette décision pour les particuliers, les entreprises et les grands projets de la ville (nouveau cimetière, aire d’accueil des gens du voyage). Certains permis de construire pourraient être contestés devant la juridiction administrative. Si elle ne veut accabler personne, Mme Mourier regrette que le maire, n’ait pas répondu à ses questions sur le sujet lors de la réunion d’urgence du conseil.

Sur France Bleu Drôme Ardèche, vendredi 19 juin, M. Piras a qualifié le sujet de « péripéties de la vie municipale… qui n’ont pas de grandes conséquences ». « Les Bourcains peuvent être rassurés », a-t-il déclaré sur les ondes, affirmant que les permis de construire pourraient à nouveau être signés à partir du 15 juillet 2009.

(1) Pour Brest la note était insuffisante

Comment un terrain inconstructible devient constructible suite à l'annulation d'un POS

L’annulation du POS (ou du PLU) peut-elle fonder la nullité de la vente pour lésion ?

jeudi 10 septembre 2009 , par Juris Prudentes

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À l’origine, en 1984, le plan d’occupation des sols (POS) d’une commune, classe un terrain appartenant à cette somme en zone constructible dans laquelle la superficie minimale pour construire est de 4.000 m². Le terrain est constructible, même considéré isolément, puisqu’il a une superficie de 4.151 m². Le 16 mars 1999, le POS est révisé et classe le terrain dans une zone où, pour être constructible, il doit atteindre une surface de 10.000 m².

Ainsi, par l’effet de la révision du POS, le terrain de la commune devient inconstructible, lorsqu’on le considère isolément.

La commune propriétaire vend le terrain à un particulier le 25 janvier 2000, au prix de 13.000 EUR, déterminé sans doute en fonction du caractère inconstructible du terrain puisqu’il ne présente pas la superficie minimale pour qu’il soit permis d’y construire.

Le 19 octobre 2000, donc après la vente, le Tribunal administratif de Marseille annule la délibération de la municipalité approuvant la révision du POS qui rendait le terrain inconstructible. Le jugement du tribunal administratif a pour effet de rendre applicable le POS immédiatement antérieur (1984) lequel prévoyait, en l’espèce, une superficie minimale pour construire de 4 000 m² (C. urb. ancien, art. L. 125-5 ; C. urb. actuel, art. L. 121-8).

Conséquence : le terrain vendu par la commune redevient isolément constructible, et reprend la valeur d’un terrain à bâtir, mais il appartient désormais à l’acquéreur qui l’a acheté à la commune, pour un prix assez faible.

La commune agit, contre son acheteur, devant le tribunal de grande instance en rescision de la vente pour lésion (C. civ., art. 1675, texte énoncé plus loin).

Elle est déboutée de son action par les juges du fond. L’arrêt d’appel est confirmé par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi. La Haute juridiction dit que la commune venderesse doit être déboutée de son action en rescision de la vente d’un terrain pour lésion au motif de l’annulation de la révision du POS qui ne pouvait avoir pour effet, dès lors qu’elle n’était pas notoirement inéluctable, de faire disparaître la dévalorisation du terrain vendu et que la rétroactivité est sans incidence sur la lésion qui s’apprécie au moment de la conclusion du contrat.

Décision logique : la lésion s’apprécie au jour de la formation du contrat. L’article 1675 dispose que : « pour savoir s’il y a lésion de plus des 7/12e, il faut estimer l’immeuble selon son état et sa valeur au moment de la vente ».


- Cass. Civ. 3e, 17 juin 2009 (pourvoi n° 08-15.055, FS-P+B), rejet ; publié au Bull. Civ. III